R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
58. Le centre d’accès assure la coordination et le contrôle de l’accès d’un chercheur à la suite d’une demande d’autorisation qui lui est adressée conformément à la présente sous-section. À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  traiter toute demande d’autorisation qui lui est adressée;
2°  obtenir l’ensemble des renseignements auxquels il autorise l’accès;
3°  produire, à partir des renseignements obtenus, des fichiers de renseignements ou des analyses et les communiquer au chercheur concerné;
4°  exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
Les renseignements obtenus par le centre d’accès conformément au paragraphe 2° du premier alinéa ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’aux fins d’un projet de recherche pour lequel il a accordé une autorisation et doivent être détruits au terme de celui-ci.
2023, c. 5, a. 58.
Non en vigueur
58. Le centre d’accès assure la coordination et le contrôle de l’accès d’un chercheur à la suite d’une demande d’autorisation qui lui est adressée conformément à la présente sous-section. À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  traiter toute demande d’autorisation qui lui est adressée;
2°  obtenir l’ensemble des renseignements auxquels il autorise l’accès;
3°  produire, à partir des renseignements obtenus, des fichiers de renseignements ou des analyses et les communiquer au chercheur concerné;
4°  exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
Les renseignements obtenus par le centre d’accès conformément au paragraphe 2° du premier alinéa ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’aux fins d’un projet de recherche pour lequel il a accordé une autorisation et doivent être détruits au terme de celui-ci.
2023, c. 5, a. 58.